Mise à jour le : 27/12/2023
La gestion des jours fériés dans le secteur privé
Les jours fériés sont des jours de fêtes légales qui sont mentionnées à l’article L3133-1 du Code du travail. Ils sont au nombre de onze. Certaines fêtes sont des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et rémunérés à des conditions qui varient selon les jours concernés.
Les fêtes légales sont les suivantes :
- Le 1er janvier ;
- Le lundi de Pâques ;
- Le 1er mai ;
- Le 8 mai ;
- L’Ascension ;
- Le lundi de Pentecôte ;
- Le 14 juillet ;
- L’Assomption, le 15 août ;
- La Toussaint, le 1er novembre ;
- Le 11 novembre ;
- Le jour de Noël, le 25 décembre.
Les jours fériés pour 2024
Jour l’an | Lundi 1er janvier 2024 |
Lundi de Pâques | Lundi 1er avril 2024 |
Fête du travail | Mercredi 1er mai 2024 |
Victoire 1945 | Mercredi 8 mai 2024 |
Ascension | Jeudi 9 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte | Lundi 20 mai 2024 |
Fête nationale | Dimanche 14 juillet 2024 |
Assomption | Jeudi 15 août 2024 |
Toussaint | Vendredi 1er novembre 2024 |
Armistice 1918 | Lundi 11 novembre 2024 |
Noël | Mercredi 25 décembre 2024 |
Pour certaines régions, localités ou dans certains secteurs d’activité il existe d’autres jours fériés, comme pour l’Alsace Moselle où l’on peut retrouver deux jours fériés supplémentaires :
- le vendredi Saint (généralement en avril) ;
- le 26 décembre.
De plus, d’autres jours fériés existent dans les DOM-TOM, comme en Martinique le 22 mai ou à la Réunion le 20 décembre. Ils représentent le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans chaque département et région d’outre-mer.
Comment savoir si les jours fériés sont chômés dans le privé ?
- Par accord d’entreprise (ou par convention collective ou accord de branche)
- Si vous n’avez pas d’accord ou de convention, les jours fériés chômés s’appliquent selon la loi.
Les heures de travail non effectuées lors des jours fériés chômés n’ont pas à être récupérées par vos salariés. Par ailleurs, votre salarié ne doit pas prétendre à un jour de congé supplémentaire si le jour férié chômé tombe pendant un jour où habituellement il ne doit pas travailler. Toutefois, en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrés il faudra surveiller les jours fériés tombant un samedi.
Si votre salarié ou votre apprenti a moins de 18 ans, il ne peut travailler pendant les jours fériés, cependant s’il est dans un des secteurs suivants il pourra travailler un jour férié :
- Hôtellerie,
- La restauration,
- Tabac,
- Boulangerie,
- Magasin de vente de fleurs, jardinerie,
- Spectacles,
- Entreprise dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Par contre si votre salarié ou votre apprenti âgé de moins de 18 ans a travaillé pendant le jour férié alors il bénéficie d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
La rémunération pendant les jours fériés
Si le jour férié chômé tombe pendant un jour de repos habituel pour votre salarié, il n’y a aucune incidence sur son salaire. Il n’aura pas de paiement supplémentaire et il n’aura pas le droit à un repos supplémentaire.
Par contre si le jour férié chômé tombe pendant un jour où votre salarié aurait dû travailler alors :
Le salaire habituel est maintenu lorsque votre salarié compte au moins trois mois d’ancienneté dans votre entreprise. Si vous avez des salariés saisonniers cette règle s’applique aussi. Par ailleurs, si vos salariés ont des contrats successifs et qu’ils ont une ancienneté d’au moins trois mois dans votre entreprise ils ont également droit au maintien de salaire.
En revanche, cette règle ne s’applique pas pour les personnes travaillant à domicile, aux salariés intermittents du spectacle et aux salariés temporaires.
De plus, certaines conventions collectives ou accords peuvent prévoir une ancienneté différente ou ne pas en prévoir du tout (cette journée-là sera payé double).
Par ailleurs si votre activité ne peut être interrompu, vos salariés sont dans l’obligation de travailler pour le 1er mai afin d’assurer la continuité de celle-ci. Les salariés ont le droit en plus de leur salaire qui correspond au travail accompli, d’avoir une indemnité égale au montant de leur paie. L’indemnité supplémentaire est à la charge de l’employeur.
Néanmoins pour tous les autres jours fériés (si vos salariés travaillent), la loi ne prévoit aucune majoration supplémentaire. Toutefois, certaines conventions collectives ont des dispositions plus favorables, une majoration peut être mis en place.
Qu’en est-il des ponts ?
Le pont correspond au chômage de 1 ou de 2 jours ouvrables situés entre un jour férié et un jour de repos habituel dans l’entreprise.
Vous avez la possibilité en tant qu’employeur de prévoir une journée de pont précédant ou suivant un jour férié. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation. Il est important de prendre en considération que cette décision découle d’une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire de vos salariés. La décision de cette dernière, doit être soumise à une consultation du comité social et économique.
Une fois, le pont effectué, il faut que vos salariés récupèrent les heures non effectuées. En effet, les heures perdues ont données suite à une interruption collective du travail. Vous pouvez faire un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche pour fixer les modalités de récupération des heures perdues.
Par ailleurs, si vous n’avez pas d’accord dans votre entreprise, les dispositions de récupération sont les suivantes :
- Les heures que vos salariés ont perdues sont récupérables sur un délai de douze mois suivant la perte des heures,
- Si les heures de récupération ne peuvent être reparties uniformément sur l’année. Ces heures ne doivent pas augmenter la durée de travail de vos salariés de plus d’une heure par jour.
Pour la rémunération de ces dernières, elles sont payées en heures normales de travail sans majoration.
Petit point concernant la journée de solidarité
La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire sur l’année non rémunérée. Elle permet d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle est fixée de la façon suivante :
Un accord d’entreprise ou à défaut, une convention ou un accord de branche qui fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord prévoit :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
- Le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44
- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées
Par décision de l’employeur (absence d’accord collectif) : Code du travail – Article L3133-12
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE).
Dans tous les cas, en tant qu’employeur vous ne pouvez pas supprimer un jour de congé payé, un jour de repos et également remettre en cause un jour de pont rémunéré en vertu d’un accord collectif (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175).

Conclusion de l’article sur les jours fériés
Pour conclure, et comme expliqué dans notre article de blog VR Consulting, les jours fériés. En effet certaines fêtes sont des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés. La rémunération de ces jours peut varier selon certaines conditions.
L’équipe VR Consulting se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner au mieux pour toutes questions sur les jours fériés.
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